Vérifier
Le détecteur de greenwashing
Depuis la directive européenne 2024/825, dite EmpCo, en application au 27 septembre 2026, une allégation environnementale sans preuve vérifiable est une pratique commerciale déloyale. Le problème n'est plus de dénoncer les slogans : c'est de savoir mesurer ce qu'ils affirment. C'est exactement ce que font les indicateurs de réversibilité.
En une image
- Est-ce mesurable ?Ou seulement un mot ?
- La filière existe-t-elle vraiment ?À l'échelle industrielle, pas en laboratoire.
- La preuve vaut-elle pour ce produit ?Pas pour la matière en général.
Une allégation honnête survit à ces trois questions. Depuis la directive européenne EmpCo, une allégation sans preuve devient une pratique commerciale déloyale.
En 3 minutes
Cinq formules, cinq questions qui les font tomber
- « Recyclable à l'infini » : recyclé ne veut pas dire revenu. À chaque refonte, une canette perd 2 à 8 % de son métal.
- « 100 % circulaire » : il faudrait que rien ne se perde, ni à l'usage ni à la collecte. En France, près d'un emballage métallique sur deux échappe à la collecte.
- « Biodégradable » : où, en combien de temps, et que deviennent les additifs ? Un composteur industriel à 58 °C n'est pas la mer.
- « Neutre en carbone » : payer un puits ailleurs ne défait pas ce qu'on a émis ici.
- « Énergie bas carbone » : peu de CO₂ ne veut pas dire réversible ; on juge le combustible ou les installations.
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Pour aller au fond le cadre juridique, chaque formule décortiquée, la grille complète
Le cadre juridique, précisément
La directive (UE) 2024/825 « Empowering Consumers for the Green Transition », adoptée le 28 février 2024, encadre les allégations comme « recyclable » : elles doivent être étayées par des preuves vérifiables, sous peine d'être qualifiées de pratique commerciale déloyale. Entrée en application : 27 septembre 2026. En France, elle s'applique aussi aux relations entre professionnels (art. L.121-5 du Code de la consommation) — une allégation non substantiée entre industriels est directement attaquable.
- Les allégations génériques sans preuve — « écologique », « vert », « durable » employés seuls — sont automatiquement qualifiées de trompeuses.
- La neutralité carbone fondée sur la compensation n'est plus une preuve.
- La justification est à la main du professionnel : citer une source publique générique ne suffit pas — il faut un chiffrage propre au produit.
- Sanctions : la pratique commerciale trompeuse est un délit — jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires des trois derniers exercices, avec majoration pour les allégations environnementales.
Cinq claims au détecteur
« Recyclable à l'infini »
Ce que ça affirme : la matière revient indéfiniment, identique à elle-même.
Ce que la mesure en dit : « à l'infini » suppose ηpur = 1 — aucune dérive de composition, aucun contaminant, aucune perte au four. Aucune filière réelle n'y est : la canette exige 20-30 % de primaire à chaque tour, l'acier secondaire dérive en composition, le verre lui-même perd au tri. Le claim confond valorisation économique (qui peut durer) et continuité de la matière (qui ne dure pas).
La preuve qui manquerait : ηpur mesuré sur le flux réel, taux de retour effectif, part de primaire réinjectée.
« 100 % circulaire »
Ce que ça affirme : tout boucle, rien ne sort.
Ce que la mesure en dit : un « 100 % » exige Ddiss = 0 sur l'ensemble du cycle — y compris l'usage (abrasion, lessivage) et la collecte (en France, près d'un emballage métallique sur deux échappe au flux). L'économie réellement observée est le plus souvent hélicoïdale : chaque tour dégrade. Sans Ddiss et ηpur chiffrés, « circulaire » est une figure de style.
La preuve qui manquerait : bilan matière bouclé, flux par flux, pertes incluses.
« Biodégradable »
Ce que ça affirme : le vivant saura le réverser.
Ce que la mesure en dit : l'administration française considère déjà ce mot comme impossible à attester globalement — un pourcentage de biodégradabilité d'une formule ne fait pas un produit biodégradable. En langage réversibilité : τrev doit être rapporté aux conditions réelles (mer, sol, décharge — pas un composteur industriel à 58 °C), et la fraction non dégradée est un Ddiss définitif.
La preuve qui manquerait : cinétique mesurée en conditions réelles, devenir de chaque constituant — additifs et pigments compris.
« Neutre en carbone »
Ce que ça affirme : les émissions sont annulées.
Ce que la mesure en dit : EmpCo l'a tranché en droit : la compensation n'est pas une preuve de réduction. C'est le même geste conceptuel que la réversibilité oppose au « recyclage-alibi » : payer un équivalent ailleurs n'est pas réverser cette transformation-ci. La réversion du CO₂ a d'ailleurs sa propre pureté : un puits non pérenne est un ηpur effondré.
La preuve qui manquerait : réversion réelle et durable des émissions du produit, pas un certificat.
« Énergie bas carbone », « renouvelable »
Ce que ça affirme : l'énergie produite ne laisse pas de dette à la planète.
Ce que la mesure en dit : peu de CO₂ ne veut pas dire réversible. L'énergie elle-même ne se réverse jamais ; on juge la matière consommée pour la produire. Le combustible nucléaire laisse une part fissionnée qui ne redeviendra jamais combustible. Le soleil et le vent ne consomment aucune matière, mais leurs installations si — et ce sont elles qu'on juge. « Renouvelable », pour la biomasse, ne vaut que dans la limite de ce qui repousse et se récolte chaque année.
La preuve qui manquerait : le devenir mesuré de la matière consommée — combustible ou installations —, pas un facteur d'émission. Voir le principe, « Et l'énergie ? ».
La grille, réutilisable
Tout claim matière se teste en trois questions : est-il mesurable ou seulement rhétorique ? La filière de réversion existe-t-elle industriellement, ou seulement en laboratoire ? L'entreprise serait-elle gagnante sous comptabilité réversible — provision faible — si le claim était vrai ? Un claim honnête survit aux trois. Les autres sont du vocabulaire.
Publié le 13 octobre 2026, mis à jour le 14 octobre 2026 · Stanislas Moreau · Références : directive (UE) 2024/825 ; DGCCRF, webinaire EmpCo du 12 juin 2026